1 Advertising for substances, preparations and objects must not give a misleading impression as to the risks posed to human health and the environment or as to their environmental acceptability, and must not encourage inappropriate or illegitimate use or disposal.
2 Terms such as «degradable», «not harmful to the environment», «non-polluting» and «non-water-polluting» may be used in advertising only if the properties thus described are at the same time explained in more detail.
3 Anyone who advertises dangerous substances or preparations that private users can purchase without seeing the labelling beforehand must indicate their hazardous properties in a comprehensible and clearly legible or audible manner.
4 Paragraph 3 also applies to preparations labelled in accordance with Article 25 paragraph 6 of the CLP Regulation112.
5 Substances and preparations must not be promoted for uses for which they are not to be placed on the market.
112 See footnote to Art. 2 para. 4.
1 La publicité relative aux substances, aux préparations et aux objets ne doit pas susciter une impression erronée sur la nature des dangers qu’ils représentent pour l’être humain et l’environnement ni sur leur écocompatibilité, et ne doit suggérer ni un usage ni une élimination non conforme ou abusive.
2 Les termes tels que «dégradable», «écologiquement inoffensif», «écocompatible» et «inoffensif pour les eaux» ne peuvent être utilisés en publicité que s’ils sont simultanément explicités.
3 Toute personne qui fait de la publicité pour des substances ou des préparations dangereuses que l’utilisateur privé a la possibilité d’acheter sans avoir vu préalablement l’étiquetage doit indiquer leurs propriétés dangereuses de manière compréhensible et clairement lisible ou audible.
4 L’al. 3 s’applique aussi aux préparations étiquetées selon l’art. 25, al. 6, du règlement UE-CLP115.
5 Les substances et les préparations ne peuvent pas faire l’objet d’une promotion publicitaire pour une utilisation pour laquelle elles ne peuvent être mises sur le marché.
115 Voir note relative à l’art. 2, al. 4.
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