1 Swissmedic shall issue the designation if the conformity assessment body meets the requirements.
2 The extension of designations is subject to the requirements and procedures laid out in Articles 33–35.
1 Swissmedic octroie la désignation lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les conditions fixées.
2 L’extension du champ couvert par la désignation est soumise aux conditions et procédures définies aux art. 33 à 35.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.