1 At the request of the Agency, the Federal Finance Administration may manage its liquid assets as part of its central treasury.
2 The Federal Finance Administration may grant the Agency loans at market interest rates to ensure that it is able to pay.
3 The Federal Finance Administration and the Agency shall agree on the details of this cooperation.
216 Inserted by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1).
1 À la demande de l’institut, l’Administration fédérale des finances peut gérer les liquidités de ce dernier dans le cadre de sa trésorerie centrale.
2 Pour permettre à l’institut d’assurer sa solvabilité, elle peut lui accorder des prêts à des taux d’intérêt conformes à ceux du marché.
3 L’Administration fédérale des finances et l’institut fixent d’un commun accord les modalités de cette coopération.
219 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.