1 The Federal Office shall be responsible for evaluation of the effectiveness of this Act.
2 On completion of the evaluation, but no later than five years after the commencement of this Act, the Federal Department of Home Affairs shall report to the Federal Council and submit proposals for future action.
1 L’office veille à faire évaluer l’efficacité de la présente loi.
2 Le Département fédéral de l’intérieur présente un rapport au Conseil fédéral lorsque l’évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, et lui soumet des propositions sur la suite à donner à cette évaluation.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.