The sponsor of an authorised clinical trial which is not completed within a year after the commencement of the HRA must, within six months, enter the data specified in Annex 5 number 1 in a registry, as specified in Article 64 paragraph 1.
Le promoteur d’un essai clinique autorisé qui n’est pas terminé dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la LRH doit enregistrer dans les six mois les données visées à l’annexe 5, ch. 1, dans un registre au sens de l’art. 64, al. 1.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.