1 Cancellation of the insurance policy by the insurance company is not permissible after the occurrence of the insured event.
2 Within the framework of the insurance coverage, the injured party or legal successor has a direct claim against the insurance company. Objections cannot be raised on the basis of the insurance policy or the Insurance Policies Act of 2 April 190826.
3 If the insurance company is subject to action under paragraph 2, it shall have a right of recourse against the insured party.
4 Paragraphs 1–3 apply mutatis mutandis if security of equivalent value is provided in accordance with Article 13 paragraph 1 letter b.
1 Il est interdit à l’assureur de résilier le contrat d’assurance après la survenance du sinistre.
2 Dans le cadre de la couverture d’assurance, la personne lésée ou ses ayants droit bénéficient d’un droit direct vis-à-vis de l’assureur. Les objections découlant du contrat d’assurance ou de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance28 ne peuvent pas lui être opposées.
3 Si l’assureur est poursuivi en vertu de l’al. 2, il bénéficie d’une action récursoire à l’encontre du preneur d’assurance.
4 Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la production de sûretés équivalentes au sens de l’art. 13, al. 1, let. b.
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