810.301 Ordinance of 20 September 2013 on Human Research with the Exception of Clinical Trials (Human Research Ordinance, HRO)

810.301 Ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la recherche sur l'être humain à l'exception des essais cliniques (Ordonnance relative à la recherche sur l'être humain, ORH)

Art. 21 Serious events

1 If, in the course of a research project, serious events occur in participants, the research project must be interrupted.

2 A serious event is defined as any adverse event where it cannot be excluded that the event is attributable to the sampling of biological material or the collection of health-related personal data, and which:

a.
requires inpatient treatment not envisaged in the protocol or extends a current hospital stay;
b.
results in permanent or significant incapacity or disability; or
c.
is life-threatening or results in death.

3 If necessary in order to guarantee participants’ safety and health, further events are to be designated as serious in the protocol or at the request of the responsible ethics committee.

4 The project leader shall notify the ethics committee of a serious event within 7 days. In addition, the project leader shall report to the committee on the connection between the event and the collection of health-related personal data or the sampling of biological material. At the same time, he or she shall submit proposals concerning the next steps to be taken.

5 If a serious event occurs in connection with an investigation involving a radiation source on which the FOPH has delivered an opinion in accordance with Article 19, this must be additionally reported to the FOPH within 7 days.

6 The ethics committee shall reach a decision on the continuation of the research project within 30 days after receipt of the report.

Art. 21 Événements graves

1 Si des événements graves se produisent sur des personnes participant au projet de recherche au cours de sa réalisation, celui-ci doit être interrompu.

2 Est considéré comme un événement grave tout événement préjudiciable dont on ne peut pas exclure qu’il soit imputable au prélèvement de matériel biologique ou à la collecte de données personnelles liées à la santé et qui:

a.
nécessite un traitement stationnaire ou la prolongation de celui-ci alors que cette mesure n’était pas prévue dans le protocole de recherche;
b.
entraîne un handicap ou une invalidité durable ou grave;
c.
met la vie en danger ou entraîne un décès.

3 Si cela est nécessaire pour garantir la sécurité et la santé des personnes participant au projet de recherche, d’autres événements doivent être désignés comme graves par le protocole de recherche ou à la demande de la commission d’éthique compétente.

4 La direction du projet annonce à la commission d’éthique les événements graves dans les sept jours. Elle établit en outre, à l’intention de cette dernière, un rapport sur le lien entre l’événement grave annoncé et la collecte de données personnelles liées à la santé ou le prélèvement de matériel biologique. En même temps, elle présente des propositions sur la suite à donner.

5 Si un événement grave se produit au cours d’un examen à l’aide d’une source de rayonnement pour lequel l’OFSP a rendu un avis selon l’art. 19, cet événement doit en outre être annoncé à l’OFSP dans les sept jours.

6 La commission d’éthique rend sa décision sur la poursuite du projet de recherche dans les 30 jours suivant la réception du rapport.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.