1 Authorisations granted by cantonal ethics committees for the conduct of research projects remain valid for the term of the authorisation.
2 If no authorisation, as defined in paragraph 1, has been granted for a research project which is already under way when this Act comes into effect, an application for authorisation in accordance with Article 45 paragraph 1 letter a shall be submitted to the responsible ethics committee within six months after the commencement of this Act.
3 Authorisations for the waiver of professional confidentiality in medical research remain valid for the term of the authorisation. If the authorisation has been granted for an unlimited term, an application for authorisation in accordance with Article 45 paragraph 1 shall be submitted to the responsible ethics committee within a year of the commencement of this Act.
4 The Federal Council shall regulate the registration under Article 56 of research projects which are in progress when this Act comes into force.
1 Toute autorisation délivrée par une commission d’éthique cantonale pour réaliser un projet de recherche reste valable jusqu’à son expiration.
2 Si aucune autorisation en vertu de l’al. 1 n’a été délivrée pour un projet de recherche en cours de réalisation à l’entrée en vigueur de la présente loi, une demande en vue d’obtenir une autorisation au sens de l’art. 45, al. 1, let. a, doit être déposée auprès de la commission d’éthique compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Toute autorisation de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale reste valable jusqu’à son expiration. En cas d’autorisation illimitée, une demande en vue d’obtenir une autorisation au sens de l’art. 45, al. 1, doit être déposée auprès de la commission d’éthique compétente dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
4 Le Conseil fédéral règle l’enregistrement visé à l’art. 56 pour tout projet de recherche en cours de réalisation à l’entrée en vigueur de la présente loi.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.