810.30 Federal Act of 30 September 2011 on Research involving Human Beings (Human Research Act, HRA)

810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH)

Art. 59 Disclosure of data

1 Where no conflicting private interest of overriding importance exists, data may be disclosed to:

a.
the federal and cantonal agencies responsible for enforcement of this Act, and to public- or private-law organisations and persons if they require the data to fulfil the duties assigned to them under this Act;
b.
criminal investigation authorities if the data is required to prosecute or prevent a felony or an offence under this Act.

2 Where no conflicting private interest of overriding importance exists, data may, in individual cases, following a written request, be disclosed to:

a.
civil courts if the data is required to judge a court case;
b.
criminal courts and criminal investigation authorities if the data is required to investigate a felony or misdemeanour.

3 Data which is of general interest and relates to the application of this Act may be published. The data subjects must not be identifiable.

4 In other cases, data may be disclosed to third parties as follows:

a.
data not relating to specific persons, provided that there is an overriding interest in this data being made available;
b.
personal data, provided that the data subject has given written consent in each case.

5 Only the data which is required for the purpose in question may be disclosed.

6 The Federal Council shall regulate the details of the disclosure of data and the notification of the persons concerned.

Art. 59 Communication de données

1 À moins qu’un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées aux organes suivants:

a.
les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et les personnes régies par le droit public ou le droit privé qui sont chargés de l’exécution de la présente loi, si les données sont nécessaires à l’acomplissement des tâches qui leur incombent de par la présente loi;
b.
les autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime ou une infraction au sens de la présente loi.

2 À moins qu’un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées dans des cas d’espèces, sur demande écrite aux instances suivantes:

a.
les tribunaux civils, lorsque les données sont nécessaires pour juger un litige;
b.
les tribunaux pénaux et les autorités d’instruction pénale, lorsque les données sont nécessaires pour élucider un crime ou un délit.

3 Les données d’intérêt général qui concernent l’application de la présente loi peuvent être publiées. Les personnes concernées ne doivent pas pouvoir être identifiées.

4 Au demeurant, les données suivantes peuvent être communiquées à des tiers:

a.
les données qui ne se rapportent pas à des personnes, pour autant que leur communication réponde à un intérêt prépondérant;
b.
les données personnelles, à condition que la personne concernée ait donné son consentement par écrit dans le cas d’espèce.

5 Seules les données nécessaires à l’usage prévu peuvent être communiquées.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication des données et l’information des personnes concernées.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.