1 In exceptional cases, the persons concerned may be given incomplete information regarding individual aspects of a research project before it begins:
2 The participants must subsequently be duly informed as soon as possible.
3 Once they have been informed in accordance with paragraph 2, they may give or withhold their consent to the use of their biological material or their data. Only when such consent has been given is the biological material or data to be used for the research project.
1 Exceptionnellement, la personne concernée peut être informée de manière partielle sur certains éléments d’un projet de recherche avant le début de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies:
2 La personne participant au projet doit être informée a posteriori de manière suffisante et dans les meilleurs délais.
3 Si le participant est informé conformément à l’al. 2, il peut consentir à l’utilisation de son matériel biologique ou de ses données ou refuser son consentement. Le matériel biologique et les données ne peuvent être utilisés dans le cadre du projet de recherche que si le participant y consent.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.