1 Persons may only be involved in a research project if they have given their informed consent. Consent must be given in writing; the Federal Council may specify exemptions.
2 The persons concerned must receive comprehensible oral and written information on:
3 Before a decision on consent is made by the persons concerned, they must be allowed an appropriate period for reflection.
4 The Federal Council may specify further elements of the information to be provided.
1 Une personne ne peut être associée à un projet de recherche que si elle y a consenti après avoir été suffisamment informée (consentement éclairé). Elle doit donner son consentement par écrit; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2 Les informations suivantes doivent être fournies à la personne concernée par oral et par écrit, sous une forme compréhensible:
3 Un délai de réflexion raisonnable doit être accordé à la personne concernée avant qu’elle ne se prononce sur son consentement.
4 Le Conseil fédéral peut déterminer d’autres éléments à fournir dans le cadre de l’information.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.