810.21 Federal Act of 8 October 2004 on the Transplantation of Organs, Tissues and Cells (Transplantation Act)

810.21 Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)

Art. 15c Living donor aftercare agency

1 The living donor aftercare agency is responsible for monitoring the health of organ and blood stem cell donors; it shall maintain a register in an appropriate and cost-effective manner.

2 It shall use the financial resources exclusively to cover the proven costs of monitoring the health of donors. It shall provide the Federal Office of Public Health (FOPH) with annual accounts in respect of the costs.

Art. 15c Service chargé du suivi des donneurs vivants

1 Le service chargé du suivi des donneurs vivants assure le suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques; il tient à cet effet un registre de manière adéquate et économique.

2 Il utilise les moyens financiers dont il dispose exclusivement pour couvrir les frais attestés pour le suivi de l’état de santé des donneurs. Il présente chaque année à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) un décompte des coûts.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.