1 Before an assisted reproductive technique is used, the physician must adequately inform the couple about:11
2 In the counselling session, appropriate reference should also be made to alternative ways of living and other family-building options.
3 There must be an appropriate period for reflection, generally lasting four weeks, between the counselling session and treatment. It must be pointed out that the couple may also seek independent advice.
4 Psychological support must be offered before, during and after treatment.
11 Amended by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
1 Avant l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée, le médecin doit suffisamment informer le couple sur:12
2 Il abordera également de manière appropriée les autres possibilités de réaliser le désir d’enfant ou d’opter pour un projet de vie différent.
3 Un temps de réflexion de quatre semaines en principe doit s’écouler entre l’entretien avec le couple et le traitement. Le médecin doit signaler la possibilité d’être conseillé par une autre personne.
4 Une assistance psychologique doit être offerte avant, pendant et après le traitement.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
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