1 Reproductive techniques may only be used if the couple concerned have given their written consent after being given sufficient information and counselling.. After three unsuccessful treatment cycles, renewed consent and a further period for reflection are required.
2 The couple’s written consent is also required for the reactivation of preserved embryos and impregnated ova.
3 If an assisted reproductive technique involves an increased risk of multiple pregnancy, the procedure may be carried out only if the couple are prepared to accept a multiple birth.
10 Inserted by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
1 Une méthode de procréation médicalement assistée ne peut être appliquée que si le couple concerné a donné son consentement écrit après avoir été suffisamment informé et conseillé. Après trois cycles de traitement sans résultat, le couple doit renouveler son consentement; il doit disposer au préalable d’un temps de réflexion suffisant.
2 La réactivation des embryons conservés et des ovules imprégnés est subordonnée au consentement écrit du couple.
3 Lorsqu’une méthode de procréation médicalement assistée présente un risque élevé de grossesse multiple, le traitement ne doit être entrepris que si le couple accepte la naissance de tous les enfants.
11 Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.