810.11 Federal Act of 18 December 1998 on Medically Assisted Reproduction (Reproductive Medicine Act, RMA)

810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)

Art. 41 Information

1 Articles 18 and 24–27 also apply if sperm cells have been donated before, but are only used after, the commencement of this Act.

2 In all other cases, physicians who have used assisted reproductive techniques using donated reproductive cells must provide information, with the provisions of Article 27 applying mutatis mutandis.

Art. 41 Droit à l’information

1 Les art. 18 et 24 à 27 sont applicables également lorsque le sperme a été donné avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais n’est utilisé qu’après cette date.

2 Dans les autres cas, l’art. 27 est applicable par analogie et il appartient au médecin qui a appliqué une méthode de procréation médicalement assistée utilisant des gamètes provenant d’un don de fournir les renseignements nécessaires.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.