810.11 Federal Act of 18 December 1998 on Medically Assisted Reproduction (Reproductive Medicine Act, RMA)

810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)

Art. 12 Supervision

1 The licensing authority shall verify whether:

a.
the requirements for granting a licence have been met;
b.
the obligations and any conditions have been fulfilled

2 It shall carry out inspections and may enter properties, business premises and rooms. The licence holder must provide the licensing authority with the required information and documents and any other support on request and free of charge.

3 It may take any measures that are required to enforce this Act. In particular, in the case of serious infringements of this Act, it may prohibit the use of rooms or facilities, close business premises and suspend or revoke licences.

4 The Federal Council may delegate enforcement tasks, and in particular inspection tasks, to public or private organisations and persons. It shall ensure that payment is made for the delegated tasks.

30 Amended by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).

Art. 12 Surveillance

1 L’autorité qui délivre l’autorisation contrôle que:

a.
les conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies;
b.
les obligations et, le cas échéant, les charges attachées sont respectées.

2 L’autorité qui délivre l’autorisation effectue des inspections et peut pénétrer à cet effet dans les immeubles, les entreprises et les locaux. Si l’autorité qui délivre l’autorisation lui en fait la demande, le titulaire de l’autorisation est tenu de lui fournir gratuitement les renseignements et documents dont elle a besoin et de lui accorder tout autre type de soutien.

3 Elle peut prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi. Elle peut notamment, en cas d’infraction grave à la présente loi, interdire l’utilisation de locaux ou d’installations, fermer des entreprises et suspendre ou révoquer des autorisations.

4 Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d’exécution, notamment des tâches de contrôle, à des organisations et à des personnes régies par le droit public ou par le droit privé. Il pourvoit à la rémunération des tâches déléguées.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

 

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