784.401 Ordinance of 9 March 2007 on Radio and Television (RTVO)

784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)

Art. 56 Open interfaces and technical configuration

(Art. 64 RTVA)

1 If the telecommunications service provider uses a different technical processing procedure from the broadcaster, the programme services and the coupled services must be transmitted in such a way that the audience is able to use them in a quality corresponding to the requirements of Article 45.

2 If international standards exist for equipment or services that are used to process programme services or with regard to open interfaces, DETEC may declare these standards binding if this is necessary to safeguard diversity of opinion.

3 The telecommunications service provider must allow the broadcaster to manage its customer relations. Telecommunications service providers and broadcasters shall set down the technical and commercial implementation of customer relations management in an agreement. DETEC may issue technical and administrative requirements.

4 The telecommunications service provider may not use data that it has acquired in connection with the implementation of paragraph 3 for other purposes and in particular may not forward it to other business units, subsidiary companies, partnership undertakings and third parties.

Art. 56 Interfaces ouvertes et spécification technique

(art. 64 LRTV)

1 Si le fournisseur de services de télécommunication utilise un autre procédé de conditionnement que le diffuseur, les programmes et les services qui y sont associés doivent être diffusés de manière à ce que le public puisse les recevoir dans une qualité correspondant aux exigences fixées à l’art. 45.

2 S’il existe des normes internationales relatives à des dispositifs et à des services conçus pour le conditionnement des programmes ou à des interfaces ouvertes, le département peut déclarer ces normes obligatoires à condition que cette mesure soit nécessaire pour garantir la diversité des opinions.

3 Le fournisseur de services de télécommunication permet au diffuseur de gérer ses relations avec la clientèle. Les fournisseurs et les diffuseurs règlent par contrat la mise en œuvre technique et commerciale de cette gestion. Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et administratives.

4 Le fournisseur de services de télécommunication ne peut utiliser à d’autres fins les données reçues dans le cadre de l’application mentionnée à l’al. 3, ni les transmettre à d’autres unités commerciales, filiales, entreprises partenaires ou tiers.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.