1 A contribution in accordance with Article 57 paragraph 1 RTVA shall be paid to broadcasters of radio programme services with a fee-sharing licence whose annual operating costs for broadcasting the programme service and feeding the transmission signal are extraordinarily high in relation to the number of persons covered.
2 DETEC shall determine the level of cost per person covered from which a broadcaster has a claim to a contribution and which services are chargeable as costs.
3 The available credit is split between broadcasters entitled to a contribution in relation to the cost per person covered. The basis for the calculation is the previous year’s operating costs for broadcasting and the signal feed.64
3bis A contribution may amount to a maximum of one quarter of these operating costs. If the entire credit is not exhausted because of this restriction, the remaining sum is split according to the principle in paragraph 3 between those broadcasters entitled to a contribution for whom less than a quarter of their operating costs have been covered.65
4 If a broadcaster is entitled to a contribution, OFCOM shall determine this each year in a decision. If the broadcaster does not provide the necessary information as part of the annual report in due time (Art. 27 paragraph 7) or provides incomplete information so that the information cannot be taken into account in the calculation of contributions in accordance with para. 3, the broadcaster has no claim to a contribution for the year in question.
5 In a broadcaster’s first two years of operation, the basis for calculation is its budgeted expenditure for the contribution year, rounded up to a full year. If a contribution paid proves to be too high or too low on the basis of the actual costs, then a reimbursement will be made or an additional amount will be paid within the framework of the available credits.
64 Amended by No I of the O of 12 March 2010, in force since 1 Apr. 2010 (AS 2010 965).
65 Inserted by No I of the O of 12 March 2010, in force since 1 Apr. 2010 (AS 2010 965).
1 Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l’art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d’exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l’émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
2 Le DETEC détermine la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts.
3 Le crédit disponible est réparti entre les diffuseurs ayant droit à une contribution proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie. Le calcul se base sur les coûts d’exploitation liés à la diffusion et au transport du signal pour l’année précédente.63
3bis Une contribution ne doit toutefois pas excéder un quart des coûts d’exploitation. Si, en raison de cette restriction, le crédit n’est pas distribué dans son intégralité, la somme restante est répartie selon le principe de l’al. 3 entre les ayants droit dont le quart des coûts d’exploitation n’est pas encore couvert par la contribution allouée.64
4 Si une contribution est attribuée à un diffuseur, l’OFCOM fixe annuellement dans une décision le montant de la contribution à laquelle le diffuseur en question a droit. Si le diffuseur ne fournit pas dans le cadre de son rapport annuel les indications nécessaires en temps voulu (art. 27, al. 7) ou s’il les fournit de manière incomplète de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des contributions au sens de l’al. 3, il perd tout droit à une contribution pour l’année concernée.
5 Au cours des deux premières années d’exploitation, les coûts d’exploitation supportés par le diffuseur pour l’année en cours sont calculés sur la base des coûts annuels estimés, inscrits au budget. Si, après examen des coûts d’exploitation effectifs, la contribution versée se révèle trop élevée ou trop basse, il est procédé au remboursement de la somme due ou à son recouvrement dans le cadre des crédits disponibles.
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
64 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
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