1 If the reporting of a public event in Switzerland is restricted by exclusive agreements, any interested broadcaster has the right to short, up-to-date, media-compatible reporting of this event.
2 The organiser of a public event and the broadcaster benefiting from first exploitation or exclusive rights are obliged to provide any interested broadcaster with the possibility of short reporting.
3 They shall give interested broadcasters:
4 With reference to Article 90, OFCOM may order organisers of a public event and broadcasters with first or exclusive rights to take appropriate measures to ensure exercise of the right of short reporting.
1 Lorsque la diffusion d’un événement public en Suisse fait l’objet d’un contrat d’exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait).
2 L’organisateur d’un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d’exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d’obtenir un extrait.
3 Ils donnent au diffuseur intéressé:
4 L’OFCOM peut obliger les organisateurs d’un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d’exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l’extrait, sous peine des sanctions prévues à l’art. 90.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.