1 This Act regulates the broadcasting, processing, transmission and reception of radio and television programme services. Unless this Act provides to the contrary, the transmission of programme services using telecommunications techniques is based on the Telecommunications Act of 30 April 19973 (TCA).
2 Programming of minor editorial importance does not fall under this Act. The Federal Council shall determine the criteria.
1 La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4.
2 La présente loi ne s’applique pas aux services de faible portée journalistique. Le Conseil fédéral définit les critères.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.