1 The registry shall publish in the RDDS database (WHOIS) the data that are required in accordance with the rules that apply at international level.
2 It may publish the following data there:
4 It shall grant any person that has an overriding legitimate interest access to the personal data of the holder of the domain name concerned that are in RDDS database (WHOIS). It may request a fee for access in accordance with the rules and fees that apply at international level unless other legislation provides for access free of charge.
5 The registrar shall, in accordance with the rules that apply at international level, ensure access to the personal data of the holder of the domain name concerned on whose behalf it is acting, in accordance with paragraph 4.
47 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).
1 Le registre publie dans la banque de données RDDS (WHOIS) les données requises par les règles qui s’appliquent à l’échelon international.
2 Il peut y publier les données suivantes:
3 Il offre des facilités de recherche dans la banque de données RDDS (WHOIS) sur la base de critères comme le nom de domaine concerné, le registraire en charge de sa gestion ou la désignation du serveur de nom.
4 Il donne à toute personne qui justifie d’un intérêt légitime prépondérant l’accès aux données personnelles figurant dans la banque de données RDDS (WHOIS) qui se rapportent au titulaire du nom de domaine concerné. Il peut demander une rémunération pour l’accès selon les règles et tarifs qui s’appliquent à l’échelon international, pour autant qu’aucun autre acte législatif n’impose la gratuité.
5 Le registraire garantit, conformément aux règles qui s’appliquent à l’échelon international, l’accès au sens de l’al. 4 qui porte sur les données personnelles qui se rapportent au titulaire du nom de domaine concerné pour le compte duquel le registraire opère.
6 Les modalités et les processus d’accès au sens des al. 4 et 5 doivent être conformes aux règles qui s’appliquent à l’échelon international. L’OFCOM peut prescrire des modalités et des processus complémentaires et fixer le montant de la rémunération pour l’accès dans les cas d’espèce.
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.