1 The registry may process personal data concerning registrars, applicants and holders of domain names, the dispute resolution service and their experts or any other person involved in the management of the domain concerned to the extent that and for as long as is necessary:
2 Subject to Article 11 paragraph 2, the registry may process personal data for a maximum of 10 years.
1 Le registre peut traiter les données personnelles concernant les registraires, les requérants et titulaires de noms de domaine, les services de règlement des différends et leurs experts ou toute autre personne qui prend part ou est impliquée dans la gestion du domaine concerné dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire:
2 Sous réserve de l’art. 11, al. 2, la durée maximale des traitements de données personnelles opérés par le registre est de 10 ans.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.