1 Any person wishing to install or operate for demonstration purposes radio equipment not authorised by OFCOM that is intended to be operated by authorities to safeguard public security requires authorisation from OFCOM.
2 OFCOM shall grant authorisation provided the demonstration does not unduly disrupt current or future regular operations in the frequency range used.
3 The demonstration is only permitted within the framework specified by OFCOM. OFCOM shall in particular specify the duration and location of the demonstration and the frequency bands permitted for the broadcasts. Broadcasts made outside these bands must be as low as possible.
36 Inserted by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6213).
1 Quiconque veut mettre en place et exploiter à des fins de démonstration une installation de radiocommunication destinée à être exploitée pour assurer la sécurité publique par des autorités et qui n’a pas été homologuée par l’OFCOM a besoin d’une autorisation octroyée par ce dernier.
2 L’OFCOM octroie l’autorisation si la démonstration n’entrave pas de manière excessive l’exploitation régulière actuelle ou future des fréquences dans les bandes concernées.
3 La démonstration est autorisée uniquement dans le cadre fixé par l’OFCOM. Celui-ci fixe notamment la durée de la démonstration, le lieu où elle se déroule et les bandes de fréquences dans lesquelles des émissions sont autorisées. Les émissions hors de ces bandes doivent être aussi faibles que possible.
34 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.