1 ComCom and OFCOM shall provide to other Swiss authorities data which these authorities need in order to fulfil their legal duties. This data also includes sensitive data and personality profiles obtained in administrative or administrative criminal procedures. The data shall be made accessible individually, in lists or on electronic media.
2 Subject to international agreements to the contrary, ComCom and OFCOM may only transfer data to foreign surveillance authorities in the telecommunications sector, including sensitive personal data and personality profiles obtained in administrative or administrative criminal procedures, if these authorities:
3 ComCom and OFCOM shall not forward data to foreign prosecuting authorities if legal assistance is excluded in criminal matters. ComCom or OFCOM shall decide in agreement with the Federal Office of Justice.
4 Swiss authorities shall forward to ComCom and OFCOM without charge such data as may be important for the enforcement of telecommunications legislation, including sensitive personal data and personality profiles. The data shall be made accessible individually, in lists or on electronic media.
44 Inserted by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Apr. 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).
1 La ComCom et l’OFCOM transmettent aux autres autorités suisses les données dont elles ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi. Les données sensibles et les profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives font partie des données transmises. Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.
2 Sous réserve d’accords internationaux comportant des dispositions contraires, la ComCom et l’OFCOM ne peuvent transmettre des données à des autorités étrangères chargées de tâches de surveillance dans le domaine des télécommunications, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, que si ces autorités:
3 La ComCom ou l’OFCOM ne peut pas transmettre de données à des autorités pénales étrangères lorsque l’entraide internationale en matière pénale est exclue. La ComCom ou l’OFCOM décide en accord avec l’Office fédéral de la justice.
4 Les autorités suisses transmettent gratuitement à la ComCom et à l’OFCOM les données qui peuvent être utiles à l’application de la législation sur les télécommunications, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité. Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.
44 Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.