780.11 Ordinance of 15 November 2017 on the Surveillance of Post and Telecommunications (SPTO)

780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)

Art. 31 Verifying ability to provide information and conduct surveillance

1 TSPs and providers of derived communication services with more extensive information (Art. 22) or surveillance duties (Art. 52) shall in accordance with Article 33 paragraph 1 SPTA provide proof of their ability to provide information and conduct surveillance.

2 Proof is provided if:

a.
the tests that must be conducted in accordance with PTSS requirements have been successfully completed; and
b.
the provider confirms in a questionnaire drawn up by the PTSS it meets the requirements in relation to standardised information and surveillance activities that cannot be proven by testing.

3 The PTSS shall ensure that it conducts the verification process promptly and does not cause any delay in market introduction. To do so, it shall carry out the following tasks:

a.
It shall check the results of the tests in accordance with paragraph 2 letter a.
b.
It shall evaluate the questionnaire in accordance with paragraph 2 letter b.
c.
It shall keep a record of the test procedures.
d.
It shall issue the providers with confirmation in accordance with Article 33 paragraph 6 SPTA.
e.
It shall retain the records for as long as the confirmation remains valid and for ten years after its expiry.

4 The PTSS shall state in the confirmation that the provider has proven its ability to provide certain types of information and conduct certain types of surveillance activities.

Art. 31 Contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller

1 Il appartient aux FST et aux fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22) ou de surveillance (art. 52) d’apporter la preuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller visée à l’art. 33, al. 1, LSCPT.

2 La preuve est réputée apportée lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
les tests effectués conformément aux prescriptions du Service SCPT sont concluants;
b.
le fournisseur confirme, au moyen d’un questionnaire du Service SCPT, qu’il remplit les exigences relatives aux renseignements et aux surveillances ayant fait l’objet d’une standardisation et pour lesquels la preuve ne peut être apportée par des tests.

3 Le Service SCPT effectue le contrôle dans les meilleurs délais, en veillant à ne pas retarder une mise sur le marché. À cet effet, il exécute les tâches suivantes:

a.
il contrôle les résultats des tests visés à l’al. 2, let. a;
b.
il analyse les formulaires visés à l’al. 2, let b;
c.
il consigne les procédures de contrôle dans un procès-verbal;
d.
il délivre aux fournisseurs une attestation selon l’art. 33, al. 6, LSCPT;
e.
il conserve les procès-verbaux pendant toute la durée de validité de l’attestation et pendant dix ans après la fin de la validité de celle-ci.

4 Le Service SCPT confirme dans l’attestation que le fournisseur a apporté la preuve de la disponibilité à fournir certains types de renseignements et à mettre en œuvre certains types de surveillance.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.