The Service shall operate an information system for processing the data arising from telecommunications surveillance under Article 1 paragraph 1 (the processing system).
Le Service exploite un système informatique de traitement des données relatives à la surveillance de la correspondance par télécommunication visée à l’art. 1, al. 1 (système de traitement).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.