780.1 Federal Act of 18 March 2016 on the Surveillance of Post and Telecommunications (SPTA)

780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 35 Search for missing persons

1 Outside criminal proceedings, the competent authority may order surveillance of post and telecommunications in order to find a missing person.

2 A person is considered missing if the following conditions are met:

a.
his or her whereabouts are unknown or disproportionately difficult to determine; and
b.
there are serious indications that his or her health or life are in grave danger.

3 The competent authority may employ technical equipment in accordance with Article 269bis CrimPC40, provided the previous measures for telecommunications surveillance pursuant to Art. 269 CrimPC have been unsuccessful, or a search using these measures would be futile or disproportionately difficult. It shall produce statistics on surveillance in accordance with Art. 269bis CrimPC.

4 The competent authority may also inspect data on third parties where this appears necessary in the circumstances in order to find the missing person.

Art. 35 Recherche en cas d’urgence

1 En dehors d’une procédure pénale, l’autorité compétente peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour retrouver une personne disparue.

2 Une personne est réputée disparue si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il est impossible ou excessivement difficile de la localiser;
b.
des indices sérieux donnent lieu de penser que sa santé ou sa vie est gravement menacée.

3 L’autorité compétente peut avoir recours aux dispositifs techniques visés à l’art. 269bis CPP41 lorsque les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 269 CPP prises jusqu’alors sont restées sans succès ou lorsque ces mesures n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la recherche excessivement difficile. Elle tient une statistique des surveillances visées à l’art. 269bis CPP.

4 Elle peut aussi consulter des données relatives à des tiers, dans la mesure où cela paraît nécessaire, au vu des circonstances, pour retrouver la personne disparue.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.