1 Persons who make their access to a public telecommunications network available to third parties must tolerate surveillance carried out by the Service or by persons it designates. For this purpose, they must without delay:
2 On request, they must supply the secondary telecommunications data of telecommunications available to them relating to the person under surveillance.
1 Les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci. A cet effet, elles doivent sans délai:
2 Elles livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont elles disposent.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.