1 If the inspection shows that regulations in this Ordinance are being violated, after hearing the person responsible for placing the apparatus on the market, the user or the owner of the equipment, OFCOM shall order appropriate measures.
2 If it becomes apparent that equipment causes or is susceptible to disturbance, OFCOM may in particular:
3 It may publish information on these measures or make such information available on the internet.
4 OFCOM may inform the public of the technical non-conformity of an apparatus, in particular if it is not possible to identify all the economic operators or if such persons are too numerous. To this end, it shall publish the following information in particular on the internet or in another form:
26 Inserted by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6137).
1 Si le contrôle établit une violation des dispositions de la présente ordonnance, l’OFCOM prend les mesures appropriées après avoir entendu la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de l’appareil, l’exploitant ou le propriétaire de l’équipement.
2 S’il apparaît qu’un équipement perturbe ou est perturbé, l’OFCOM peut notamment:
3 Il peut publier ces mesures ou les rendre accessibles en ligne.
4 L’OFCOM peut informer la population de la non-conformité technique d’un appareil, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identifier tous les opérateurs économiques ou que ceux-ci sont trop nombreux. À cet effet, il publie ou rend accessibles en ligne en particulier les informations suivantes:
5 Il peut participer à des bases de données internationales d’échanges d’informations entre autorités de surveillance du marché et y saisir les informations mentionnées à l’al. 4.25
25 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.