732.11 Nuclear Energy Ordinance of 10 December 2004 (NEO)

732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu)

Art. 69 Closure

1 When closing a deep geological repository, its owner must backfill all excavations of the repository and seal the sections relevant for long-term safety and security.

2 The closure project must describe the following aspects in particular:

a.
the backfilling and sealing of the accesses to the disposal areas;
b.
the transformation of the pilot section into a state suitable for long-term safety;
c.
the backfilling and sealing of the accesses to the repository;
d.
the assurance of long-term safety.

3 When closing the repository, the owner must in particular ensure:

a.
that no inadmissible release of radionuclides takes place via the backfilled accesses;
b.
that the separation of water-conducting rock layers existing prior to the construction of the deep geological repository is restored over the long-term;
c.
that the marking of the deep geological repository is permanent.

Art. 69 Fermeture

1 Lors de la fermeture, le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit combler toutes les parties encore ouvertes du dépôt et en sceller les éléments qui comptent pour la sécurité à long terme et pour la sûreté.

2 Dans le projet de fermeture, il doit décrire en particulier:

a.
le comblement et le scellement des accès aux locaux de stockage;
b.
les travaux à accomplir pour amener le dépôt pilote à un état sûr à long terme;
c.
le comblement et le scellement des accès au dépôt en profondeur;
d.
la garantie de la sécurité à long terme.

3 En fermant le dépôt, il doit s’assurer en particulier:

a.
qu’aucune fuite inadmissible de radionucléides ne se produira par les accès au dépôt;
b.
que la séparation des couches aquifères retrouvera à long terme la configuration qui était la sienne avant la construction du dépôt;
c.
que le dépôt en couches géologiques profondes est signalé par un marquage durable.
 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.