1 The owner of a deep geological repository must describe in an up-dated project the planned measures for monitoring the repository after emplacement of the waste has been completed. He must also propose a duration for the monitoring period.
2 The Department orders the start of the monitoring period and specifies its duration. It may also extend this period as required.
1 Le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit décrire, dans le projet mis à jour pour la phase d’observation, les mesures prévues pour surveiller le dépôt après la fin de l’emmagasinage de déchets. Ce faisant, il doit proposer la durée de la phase d’observation.
2 Le département ordonne la surveillance et en fixe la durée. Il peut la prolonger au besoin.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.