732.11 Nuclear Energy Ordinance of 10 December 2004 (NEO)

732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu)

Art. 66 Pilot installation

1 In the pilot installation, the behaviour of waste, backfill material and host rock must be monitored until the expiry of the monitoring period. During monitoring, data must be collected in order to confirm long-term safety with a view to closure.

2 The obtained findings must be transferable to the processes going on in the main section. They form the basis for the decision on the closure of the repository.

3 The following principles must be observed in connection with the design of the pilot section:

a.
The geological and hydro-geological conditions must be comparable to those of the main section.
b.
The pilot section must be spatially and hydraulically separated from the main section.
c.
The construction of the pilot section and the emplacement procedure of waste and backfill material must correspond to those of the main section.
d.
The pilot section must contain a small but representative quantity of waste.

Art. 66 Dépôt pilote

1 Le dépôt pilote sert à surveiller le comportement des déchets, du matériau de comblement et de la roche d’accueil jusqu’à la fin de la phase d’observation. La surveillance qui y est exercée doit livrer des données de nature à confirmer le justificatif de sécurité en vue de la fermeture.

2 Les résultats de la surveillance doivent être applicables à ce qui se passe dans le dépôt principal. Ils servent à prendre la décision de fermer le dépôt.

3 Lors de la phase de conception du dépôt pilote, doivent être respectés les principes suivants:

a.
les conditions géologiques et hydrogéologiques doivent être comparables avec celles qui règnent dans le dépôt principal;
b.
le dépôt pilote doit être séparé du dépôt principal dans l’espace et au plan hydraulique;
c.
le mode de construction du dépôt pilote, l’emmagasinage des déchets et le comblement doivent être les mêmes que ceux du dépôt principal;
d.
le dépôt pilote doit contenir une quantité réduite mais représentative de déchets.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.