1 The Federal Office is the competent authority for:
63 Inserted by No I of the O of 7 Dec. 2018, in force since 1 Feb. 2019 (AS 2019 183).
1 L’office est compétent pour octroyer:
2 La compétence particulière visée à l’art. 11, al. 2, let. f, ORaP62 est réservée.63
63 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
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