1 Licence holders must fully document the construction of buildings and the manufacture and assembly of technical equipment, as well as implemented controls and inspections in a retraceable manner at all times.
2 All documentation must be securely archived until completion of the decommissioning, or until closure or expiry of the specified monitoring period.
3 All modifications carried out on the installation, including decommissioning or closure, must be documented.
4 The licence holder must hand over all documentation to ENSI after the installation has been decommissioned, or after it has been closed or the period of observation has expired to the Department.34
5 ENSI shall specify the detailed requirements on documentation and archiving in guidelines.35
34 Amended by Annex No 12 of the O of 12 Nov. 2008 on the Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 5747).
35 Amended by Annex No 12 of the O of 12 Nov. 2008 on the Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 5747).
1 Le détenteur de l’autorisation doit consigner au fur et à mesure tous les actes relatifs à la construction des bâtiments ainsi qu’à fabrication et au montage des équipements techniques, de même que les contrôles et examens accomplis, de manière à garantir la traçabilité.
2 Il doit conserver le dossier en lieu sûr jusqu’à l’issue de la désaffectation, respectivement jusqu’à la fermeture ou jusqu’au terme du délai de surveillance.
3 Les modifications apportées à l’installation, y compris la désaffectation et la fermeture, doivent être consignées dans le dossier.
4 Le détenteur de l’autorisation doit remettre le dossier respectivement à l’IFSN, à l’issue de la désaffectation et au département après la fermeture ou au terme du délai de surveillance.34
5 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent satisfaire le dossier de la construction et sa conservation.35
34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
35 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.