732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

Art. 87 Contributions to international organisations and participation in international projects

The Confederation may contribute to international organisations and participate in international projects connected with the peaceful use of nuclear energy, and in particular the non-proliferation of nuclear arms, safety, public health and environmental protection.

Art. 86 Encouragement de la recherche et de la formation de spécialistes

1 La Confédération peut encourager la recherche appliquée sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, en particulier sur la sécurité des installations nucléaires et sur l’évacuation des déchets radioactifs.

2 Elle peut soutenir la formation de spécialistes ou les former elle-même.

3 En règle générale, une aide financière n’est accordée à un particulier que s’il prend en charge au moins 50 % des coûts.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.