732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

Art. 84 Cantonal fees

The cantonal authorities may collect fees from owners of nuclear installations, nuclear goods and radioactive waste, and request remuneration of costs, in particular for:

a.
the planning and implementation of emergency measures;
b.
the protection provided by the police for nuclear installations and for the transport of nuclear materials and radioactive waste;
c.
the training of security guards;
d.
surveys of plots of land in the protection zone, their recording in the land register and entries in the land register.

Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération

1 Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d’installations nucléaires, d’articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d’eux le remboursement des frais résultant en particulier:

a.
de l’octroi, du transfert, de la modification, de l’adaptation ou du retrait d’une autorisation;
b.
de l’établissement d’une expertise;
c.
de l’exercice de la surveillance;
d.
des travaux de recherche et de développement qu’elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d’une installation donnée.

2 Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d’installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.