732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

Art. 79 Services performed by the funds

1 In the event that the entitlement on the part of a contributing party should not suffice to cover the costs, the party concerned shall cover the remaining costs from its own financial resources.

2 In the event that the party concerned provides evidence that its own financial resources are insufficient, the Decommissioning Fund or Disposal Fund shall cover the remaining costs from its overall resources. This shall also apply in the case cited in Article 78 paragraph 4.

3 The Disposal Fund shall cover costs incurred by the Confederation in association with disposal requirements in accordance with Article 33 paragraph 1letter b, from the contributions that the contributing party has paid into the fund. In the event that these contributions should not suffice, the fund shall cover the remaining costs from its overall resources.

Art. 78 Créance

1 Tout cotisant dispose d’une créance d’un montant égal à celui qu’il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.

2 Si la créance d’un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l’année qui suit le décompte final.

3 En cas de reprise d’une installation nucléaire d’une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie.

4 Si, à l’issue d’une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l’approbation du département et si l’installation n’est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l’installation et l’évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l’affectation du solde éventuel.

 

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