1 The Federal Office shall invite cantonal authorities, specialised institutions and recognised experts to submit advisory opinions on objections and appeals for the attention of the Federal Council.
2 The settlement of differences within the Federal Administration is based on the provisions of Article 62b GAOA13.
1 L’office invite les cantons, les services spécialisés et les auteurs des expertises à faire connaître au Conseil fédéral leur avis sur les objections et les oppositions recueillies.
2 L’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration14.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.