732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

Art. 37 Operating licence

1 An operating licence for a deep geological repository is granted if the following conditions are met in addition to those cited in Article 20 paragraph 1:

a.
the findings obtained during construction confirm the suitability of the site;
b.
it is possible to retrieve the radioactive waste without undue effort until closure of the repository.

2 The operating licence shall specify the definitive protection zone for the deep geological repository.

3 It shall specify certain requirements, in particular activity limits for the waste to be stored. The emplacement of each type of waste requires a permit to be obtained beforehand from the relevant supervisory authorities.

Art. 37 Autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur

1 L’autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur est accordée si les conditions énoncées à l’art. 20, al. 1, sont remplies, et:

a.
si les enseignements recueillis lors de la construction confirment que le site s’y prête;
b.
si la récupération des déchets radioactifs est raisonnablement possible jusqu’à la fermeture éventuelle du dépôt en profondeur.

2 L’autorisation d’exploiter fixe la zone de protection définitive du dépôt en profondeur.

3 Elle fixe les exigences, notamment les valeurs-limites de l’activité des déchets qui seront stockés. Un permis d’exécution délivré par les autorités de surveillance est nécessaire pour le stockage de chaque catégorie de déchets.

 

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