1 Anyone intending to construct or operate a nuclear installation requires a general licence issued by the Federal Council. Article 12a is reserved.7
2 No legal entitlement exists with respect to the granting of a general licence.
3 Nuclear installations with a low hazard potential do not require a general licence. The Federal Council shall specify the installations concerned.
7 Amended by Annex No II 7 of the Energy Act of 30 Sept. 2016, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561).
1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral. L’art. 12a est réservé.8
2 Il n’existe aucun droit subjectif à l’obtention d’une autorisation générale.
3 L’autorisation générale n’est pas nécessaire pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque. Le Conseil fédéral désigne ces installations.
7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
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