The repeal and amendment of current legislation is regulated in the Annex.
1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales bilatérales sur:
2 Dans la limite des crédits ouverts, il peut conclure des accords sur la participation de la Suisse à des projets internationaux au sens de l’art. 87.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.