732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

Art. 104 International agreements

1 The Federal Council may conclude bilateral international agreements concerning:

a.
the handling of nuclear goods and radioactive waste;
b.
security and control measures for nuclear goods and radioactive waste;
c.
exchange of information regarding the construction and operation of nuclear installations.

2 Within the scope of approved credits, it may conclude agreements concerning participation in international projects in accordance with Article 87.

Art. 103 Entraide administrative avec des autorités étrangères

1 Les organes fédéraux compétents en matière d’exécution, de contrôle, de prévention des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes ainsi qu’avec des organisations et enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où l’exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères correspondantes l’exige, et pour autant que les autorités étrangères, organisations et enceintes en question soient liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.

2 Ils peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations et enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, ils peuvent leur fournir des données sur:

a.
la nature, la quantité, le lieu de destination et d’utilisation, l’usage ainsi que sur le destinataire d’articles nucléaires ou de déchets radioactifs;
b.
les personnes qui participent à la fabrication, à la fourniture, au courtage ou au financement d’articles nucléaires ou de déchets radioactifs;
c.
les modalités financières de l’opération;
d.
les accidents et autres événements ayant trait à la sécurité.

3 Si l’État étranger accorde la réciprocité, ils peuvent, d’office ou sur demande, lui communiquer les données mentionnées à l’al. 2 si l’autorité étrangère donne l’assurance:

a.
que ces données ne seront traitées qu’à des fins conformes à la présente loi, et
b.
qu’elles ne seront utilisées dans une procédure pénale qu’à la condition d’avoir été obtenues ultérieurement, conformément aux dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale.

4 Ils peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies, nonobstant l’exigence de réciprocité.

5 Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.

 

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