1 The Federal Council may conclude bilateral international agreements concerning:
2 Within the scope of approved credits, it may conclude agreements concerning participation in international projects in accordance with Article 87.
1 Les organes fédéraux compétents en matière d’exécution, de contrôle, de prévention des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes ainsi qu’avec des organisations et enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où l’exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères correspondantes l’exige, et pour autant que les autorités étrangères, organisations et enceintes en question soient liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.
2 Ils peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations et enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, ils peuvent leur fournir des données sur:
3 Si l’État étranger accorde la réciprocité, ils peuvent, d’office ou sur demande, lui communiquer les données mentionnées à l’al. 2 si l’autorité étrangère donne l’assurance:
4 Ils peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies, nonobstant l’exigence de réciprocité.
5 Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.