1 The cantons and communes shall take the measures required to prevent cases of abuse and undesirable developments that may result from the unrestricted use of homes subject to the previous law as second homes.
2 To this end, the cantons may impose more stringent restrictions than those contained in this Act on the change of use of homes previously used as principal homes to second homes together with the possible changes in accordance with Article 11 paragraphs 2–4. If these changes in use and structure do not require a building permit, the cantons may introduce a building permit requirement.
1 Au besoin, les cantons et les communes prennent les mesures nécessaires pour empêcher des abus et des évolutions indésirables qui pourraient résulter d’une utilisation sans limites de logements créés selon l’ancien droit en tant que résidences secondaires.
2 A cette fin, les cantons peuvent limiter davantage que la présente loi la réaffectation en résidence secondaire d’un logement utilisé jusqu’ici comme résidence principale et les modifications prévues à l’art. 11, al. 2 à 4. Pour autant que les modifications de la construction et de l’utilisation ne soient pas soumises à autorisation de construire, les cantons peuvent les y soumettre.
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