1 The authorities responsible for planning shall inform the public of the objectives and progress of planning under this Act.
2 They shall ensure that the public are able to participate adequately in the planning process.
3 Plans under this Act shall be made available for public inspection.
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l’établissement, sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la procédure.
2 Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l’établissement des plans.
3 Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.