700 Federal Act of 22 June 1979 on Spatial Planning (Spatial Planning Act, SPA)

700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT)

Art. 15 Building zones

1 Building zones must be defined in such a manner that they meet the anticipated needs for the following 15 years.

2 Excessively large building zones must be reduced in size.

3 The location and size of the building zones must be defined in a manner not restricted by communal boundaries, respecting the aims and principles of spatial planning. In particular, crop rotation areas must be maintained and nature and landscape preserved.

4 Land may be assigned to a building zone for the first time if:

a.
it is suitable for development;
b.
it will probably also be needed, made ready for development and developed within the next 15 years even though internal use reserves in existing building areas have been exploited to their full potential;
c.
arable land is not fragmented as a result;
d.
its availability is guaranteed by law; and
e.
the requirements of the structure plans are met thereby.

5 The Confederation and cantons shall together draw up technical guidelines for assigning land to building zones, and in particular for calculating the area required.

34 Amended by No I of the FA of 15 June 2012, in force since 1 May 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049).

Art. 15 Zones à bâtir

1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.

2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3 L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage.

4 De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:

a.
ils sont propres à la construction;
b.
ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c.
les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d.
leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e.
ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur.

5 La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

 

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