1 Building zones must be defined in such a manner that they meet the anticipated needs for the following 15 years.
2 Excessively large building zones must be reduced in size.
3 The location and size of the building zones must be defined in a manner not restricted by communal boundaries, respecting the aims and principles of spatial planning. In particular, crop rotation areas must be maintained and nature and landscape preserved.
4 Land may be assigned to a building zone for the first time if:
5 The Confederation and cantons shall together draw up technical guidelines for assigning land to building zones, and in particular for calculating the area required.
34 Amended by No I of the FA of 15 June 2012, in force since 1 May 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049).
1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3 L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage.
4 De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
5 La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
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