1 Reporting Swiss financial institutions report payments in favour of a reportable account as:
2 Interest is in particular interest on bonds, mortgage certificates and land charge certificates issued in series, debt register assets and client assets.
3 Dividends are in particular distributions of profit, liquidation surpluses and pecuniary benefits from financial interests of all kinds, including bonus shares, bonus nominal value increases and the like.
4 Proceeds from sales or redemptions are in particular proceeds from the sale or redemption of the following:
5 Other income is income that is not treated as interest, dividends or proceeds from sales or redemptions, including benefits received from reportable insurance contracts and forwarded payments of a collective investment scheme in accordance with paragraph 1.
1 Les institutions financières suisses déclarantes déclarent les versements en faveur d’un compte déclarable à titre:
2 Sont réputés intérêts notamment les intérêts générés par des obligations, des cédules hypothécaires et des lettres de rente émises en série, des avoirs figurant au livre de la dette ainsi que des avoirs de clients.
3 Sont réputés dividendes notamment les distributions de parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant de participations en tout genre, y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, et autres opérations similaires.
4 Sont réputés produits de vente ou de rachat en particulier les produits de vente ou de rachat:
5 Sont réputés autres revenus les revenus qui ne constituent pas des intérêts, des dividendes, des produits de vente ou de rachat, y compris les prestations versées par des assurances devant faire l’objet d’une déclaration et les versements transférés par un placement collectif de capitaux au sens de l’al. 1.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.