1 With regard to information collected by reporting Swiss financial institutions and their transmission to the competent authorities of partner jurisdictions, the rights of the reportable persons are defined in the FADP37.
2 Before the FTA, reportable persons may only assert their right to information and request that incorrect data caused by transmission errors be corrected. If the transmission of data creates disadvantages for the reportable person that could be unreasonable due to a lack of constitutional guarantees, the rights under Article 25a of the Administrative Procedure Act of 20 December 196838 (APA) apply.39
3 If information transmitted to a partner jurisdiction’s competent authority is corrected by virtue of a final judgment, the reporting Swiss financial institution shall transmit the corrected information to the FTA, which shall forward the corrected information to the relevant authority.
39 Second sentence amended by No I 7 of the FA of 18 June 2021 on Electronic Procedures in the Field of Taxation, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2021 673; BBl 2020 4705).
1 Pour ce qui est des renseignements collectés par l’institution financière suisse déclarante et de leur transmission aux autorités compétentes de l’État partenaire, les personnes devant faire l’objet d’une déclaration disposent des droits définis dans la LPD44.
2 Les personnes devant faire l’objet d’une déclaration ne peuvent faire valoir auprès de l’AFC que leur droit d’accès et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de transmission. Si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l’objet d’une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l’état de droit, les prétentions prévues à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)45 sont applicables.46
3 Lorsque des renseignements transmis à l’autorité compétente de l’État partenaire sont rectifiés suite à un arrêt entré en force, l’institution financière suisse déclarante transmet ces renseignements rectifiés à l’AFC. Celle-ci transmet les renseignements rectifiés à l’autorité concernée.
46 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
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