1 The claim against a reporting Swiss financial institution to transmit the report becomes time-barred five years after the end of the calendar year in which the report was to be transmitted.
2 The limitation period shall be interrupted whenever a reporting Swiss financial institution is notified of any official action pertaining to the enforceability of reporting. Once a limitation period has been interrupted, a new limitation period shall begin to run.
3 The limitation period expires no later than ten years after the end of the calendar year in which the report was to be transmitted.
1 Le droit à la transmission de la déclaration par l’institution financière suisse déclarante se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.
2 La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la déclaration est porté à la connaissance de l’institution financière suisse déclarante. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
3 Le délai de prescription absolu est de dix ans au plus à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.