If the person concerned or the information holder wilfully fails to comply with an enforceable ruling to produce information in accordance with Articles 9 or 10 issued by the FTA and referring to the penalties under this provision, they shall be liable to a fine not exceeding 10,000 francs.
La personne concernée ou le détenteur des renseignements qui, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force concernant la remise des renseignements visés à l’art. 9 ou 10 que l’AFC lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par la présente disposition sont punis d’une amende de 10 000 francs au plus.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.