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4 and 5 …43
41 Inserted by No I of the Federal Act of 21 March 2014, in force since 1 Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369).
42 Inserted by the Annex to the Federal Decree of 18 Dec. 2015 on the Approval and Implementation of the Convention of the Council of Europe and the OECD on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585).
43 Repealed by the Annex to the Federal Decree of 18 Dec. 2015 on the Approval and Implementation of the Convention of the Council of Europe and the OECD on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, with effect from 1 Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585).
1 Exceptionnellement, l’AFC n’informe d’une demande les personnes habilitées à recourir par une décision qu’après la transmission des renseignements, lorsque l’autorité requérante établit de manière vraisemblable que l’information préalable des personnes habilitées à recourir compromettrait le but de l’assistance administrative et l’aboutissement de son enquête.
2 Si la décision fait l’objet d’un recours, seule la constatation de la non-conformité au droit peut être invoquée.
3 L’AFC informe du report de l’information les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande. Les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer les personnes habilitées à recourir de la demande tant que celles-ci n’ont pas reçu l’information reportée.
4 et 5 …44
42 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
43 Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
44 Abrogés par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
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